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Enquête

Apport d'affaires, ce que dit le droit

Rémunérer une recommandation sans franchir la ligne de l'intermédiation non immatriculée : où passe exactement la frontière.

Thème : Développement commercial

  • Apport d'affaires
  • Rémunération
  • Droit
Signature d'une convention d'apport d'affaires

Un agent immobilier vous envoie un client, vous lui versez une commission. Un expert-comptable vous recommande à ses clients, vous le rémunérez au dossier signé. Ces pratiques sont courantes, souvent utiles, et parfois illégales. La ligne est fine, elle est écrite, et c’est vous qui répondez de son franchissement.

Ce que la loi appelle intermédiation

L’article L. 519-1 du Code monétaire et financier définit l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement comme l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion de ces opérations, ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire toute personne qui exerce cette activité à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, sans se porter ducroire.

Trois critères, cumulatifs. Une personne qui remplit les trois est un intermédiaire : elle doit être immatriculée à l’ORIAS, justifier d’une capacité professionnelle et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Peu importe le titre qu’on lui donne dans la convention.

Où passe exactement la frontière

Le critère qui tranche est le premier. Que fait réellement l’apporteur ?

Reste hors du champ celui qui se borne à mettre en relation : il donne votre nom, transmet un contact, dit à son client qu’il connaît un courtier. Il ne présente aucun produit, n’explique aucune offre, ne remplit aucun dossier.

Entre dans le champ celui qui présente une offre de crédit, en explique les conditions, compare des propositions, collecte les pièces du dossier, ou accompagne le client dans sa constitution. Les « travaux et conseils préparatoires » sont expressément visés par le texte : la préparation du dossier n’est pas une zone grise, elle est dedans.

Le mot habituel compte aussi. Un particulier qui recommande une fois son courtier n’exerce pas une activité. Une agence qui adresse trente clients par an l’exerce.

Quant à la rémunération, le texte vise « toute autre forme d’avantage économique ». Une remise croisée, un échange de prestations, la mise à disposition d’un bureau : l’absence de facture ne suffit pas à sortir du champ.

Le risque, et sur qui il pèse

L’exercice de l’intermédiation sans immatriculation est un délit. Mais le risque ne s’arrête pas à l’apporteur.

Le courtier qui organise un réseau d’apporteurs non immatriculés s’expose lui-même : au titre de sa responsabilité professionnelle, au titre du contrôle de l’ACPR sur ses pratiques commerciales, et au titre de son association professionnelle, qui vérifie la conformité de ses conventions. Une convention d’apport d’affaires mal rédigée est un document que le contrôleur lit avec attention, parce qu’elle décrit noir sur blanc ce que fait l’apporteur.

Ce qu’une convention d’apport peut, et ne peut pas

Une convention ne rend pas licite ce qui ne l’est pas. Elle ne « requalifie » rien : c’est l’activité réelle qui compte, pas son étiquette.

Ce qu’elle doit faire, en revanche, c’est délimiter précisément la prestation. Une bonne convention d’apport dit ce que l’apporteur ne fait pas : il ne présente aucune offre, ne communique aucun taux, ne collecte aucune pièce, ne donne aucun conseil sur le financement. Elle décrit la mise en relation et rien d’autre.

Elle doit aussi organiser le traitement des données personnelles transmises, car le contact adressé est une donnée à caractère personnel, et la personne doit savoir qui la traite et pourquoi.

Le piège de la rémunération anticipée

Une règle voisine se fait oublier, et elle est pénalement sanctionnée. L’article L. 519-6 du Code monétaire et financier interdit à toute personne qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt, de percevoir une somme quelconque, provision, commission, frais de recherche, de démarche, de constitution de dossier ou d’entremise, avant le versement effectif des fonds prêtés.

« Toute personne » et « à quelque titre que ce soit » : l’apporteur d’affaires est concerné au même titre que le courtier.

Une exception existe, à l’article L. 519-6-1, pour le conseil indépendant au sens de l’article L. 519-1-1 : dans ce cadre, l’intermédiaire peut être rémunéré par son client.

À noter, et à surveiller : ces deux articles portent une abrogation programmée au 20 novembre 2026, par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025. Ils s’appliquent donc encore aujourd’hui, mais toute convention rédigée pour durer devra être relue à cette échéance.

En pratique

  • Décrivez l’activité réelle de l’apporteur avant de rédiger quoi que ce soit. Si elle inclut la présentation d’une offre ou la préparation du dossier, l’immatriculation n’est pas négociable.
  • Écrivez dans la convention ce que l’apporteur ne fait pas. C’est la partie que lit un contrôleur.
  • Vérifiez qu’aucune somme n’est versée avant le déblocage des fonds.
  • Formez vos apporteurs réguliers. Un partenaire qui connaît la limite ne la franchit pas par zèle commercial.

Références

Adresses relevées le 9 septembre 2026 auprès de l’API Légifrance. Ce dossier est un repère de lecture, non un avis juridique.

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